La taxe sur les opérations de bourse en Belgique : les modifications envisagées

Antoine Dayez - Joyn Legal

Antoine Dayez – Joyn Legal

Antoine Dayez vous présentera le 3 février en matinée, lors d’une conférence IFE au Luxembourg, les derniers développements relatifs à la Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) belge et de son extension aux opérations effectuées à l’étranger.

La taxe sur les opérations de bourse : les modifications envisagées

  1. Rappel

La taxe sur les opérations de bourse (TOB) s’applique aux opérations d’achat et de vente sur des « fonds publics », belges ou étrangers, réalisées sur le marché secondaire (article 120, 1° CDTD).

Sont ainsi visés en principe toutes les valeurs mobilières qui sont « susceptibles d’être négociées dans une bourse de valeurs mobilières » (obligations, actions, parts de Fonds Commun de Placement, de Sicav/f, etc.). Une controverse existe toutefois sur l’application de la TOB sur les instruments financiers dérivés (options, swap et futures), la doctrine estime, contrairement à l’administration fiscale, que ces instruments ne sont pas visés en raison du fait qu’ils ne peuvent être qualifiés de « fonds publics ».

La TOB s’applique aussi aux opérations de rachat des « actions de capitalisation » réalisées par une société d’investissement belge ou étrangère inscrite en Belgique (art. 120,3° CDTD). Ces actions de capitalisations sont définies comme celles pour lesquelles les statuts de la société « ne prévoient pas la distribution du produit net » (art. 120bis, 4° CDTD). Une décision récente du SDA précise (de façon contestable) que cette définition implique qu’à défaut de distribution de tout le produit net, l’action doit être considérée comme « de capitalisation » (Déc. n°2014.197 du 1er juillet 2014).

  1. Base imposable et taux

La TOB est en principe appliquée sur le montant brut (hors frais de courtage, d’entrée ou de sortie). Il existe toutefois des règles particulières pour les rachats d’actions de capitalisation (art. 123 CDTD):

  1. pour les rachats d’actions de société d’investissement de « capitalisation » non visées par l’article 19bis du CIR92 : sur la valeur nette d’inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;
  2. pour les rachats d’actions de société d’investissement de « capitalisation » qui sont visés à l’article 19bis du CIR92 (càd les SICAV de capitalisation investissant au moins 25% de leurs actifs en créances et dont le rachat entraine l’imposition de la « composante d’intérêt ») : sur la valeur d’inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, « mais diminuée du précompte mobilier retenu ».

Les taux du prélèvement dépendent de la nature de l’opération et du type d’instrument financier faisant l’objet de l’opération. (voy. tableau en annexe).

Le montant de la taxe est plafonné. Le taux de la taxe et le plafond de celle-ci par opération varient actuellement comme suit : taux de 0,09% plafonné à 650€ ; taux de 0,27% plafonné à 800€, taux de 1,32% plafonné à 2.000€.

  1. Projet de loi-programme

Extension du champ d’application et des plafonds

Actuellement, pour être soumise à la TOB, l’opération doit être considérée comme conclue ou exécutée en Belgique. Le projet de loi-programme actuellement en discussion envisage d’élargir le champ d’application de la TOB (nouvel article 120, al. 2 CDTD) en ce sens qu’une opération serait également réputée conclue ou exécutée en Belgique « lorsque l’ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l’étranger :

  • Soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ;
  • Soit par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique. »

Il suffira donc que le donneur d’ordre d’une opération visée décrite ci-dessus soit un résident belge pour rendre la TOB applicable. Le fait que l’institution financière auprès de laquelle l’ordre est donné ne dispose elle-même d’aucun établissement belge, ni même de lien de rattachement quelconque avec la Belgique, sera sans pertinence.

Par ailleurs, tous les plafonds sont augmentés. A partir du 1er janvier 2017, ils seront respectivement portés à 1.300€, 1.600€ et 4.000€.

Le(s) redevable(s) de la taxe en cas d’opération à l’étranger

En ce qui concerne les opérations effectuées via un intermédiaire financier belge ou établi en Belgique, ce dernier est personnellement tenu des droits pour les opérations qu’il effectue, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre. Il est soumis à diverses obligations destinées à assurer la perception de la taxe, comme la délivrance à tout donneur d’ordre d’un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l’intermédiaire, la spécification des opérations, le montant des achats et ventes.

En ce qui concerne les opérations effectuées à l’étranger, sans passer par un intermédiaire belge ou établi en Belgique, le projet de loi prévoit que le « donneur d’ordre » sera redevable de la taxe et sera assujettis aux obligations déclaratives « sauf s’il peut établir que la taxe a été acquittée » (nouvel article 126², al. 2 CDTD).

Les intermédiaires financiers étrangers qui le souhaitent pourront toutefois effectuer eux-mêmes le prélèvement de la taxe. Le projet de loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2017, les intermédiaires professionnels non établis en Belgique pourront, « avant d’exécuter ou conclure des opérations de bourse », faire agréer par le Ministre des finances un représentant responsable établi en Belgique. Celui-ci serait solidairement tenu à l’égard de l’Etat belge du paiement des droits dus par l’intermédiaire professionnel qu’il représente ainsi que de ses obligations. Un arrêté royal prévoira les conditions et modalités de son agréation (nouvel art. 126³ CDTD).

Les banques étrangères devront donc poser le choix d’agir ou non en tant qu’agent de l’administration fiscale belge. Au minimum il sera toutefois nécessaire qu’elles soient en mesure de fournir à leurs clients belges un relevé des opérations effectuées afin que ces derniers soient en mesure de remplir leurs obligations déclaratives.

Dans tous les cas, l’exercice ne sera pas simple et soulèvera immanquablement des questions délicates. Par exemple on peut se poser la question de savoir sur quelle base la TOB doit être calculée (et éventuellement prélevée) en cas de rachat d’une action de capitalisation visée par l’article 19bis CIR92, laquelle, étant perçue à l’étranger, n’aura bien entendu pas subi le précompte mobilier.

Elargissement des délais de paiement et adaptation des amendes

Le paiement de la TOB doit actuellement intervenir au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui durant lequel s’est produit l’opération.

A partir du 1er janvier 2017, lorsque le donneur d’ordre est le redevable de la taxe, ce délai serait porté « au dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée » (nouvel article 125, §1er, 1° CDTD).

Pour les banques étrangères qui feraient le choix de prélever la TOB, la règle initiale restera d’application.

Dans tous les cas, la TOB doit faire l’objet d’une déclaration au plus tard le jour où le paiement auprès du Centre de perception des taxes diverses est effectué.

Enfin, le projet de loi en discussion prévoit une modification des sanctions pour le dépôt tardif de déclaration (de 12,50 EUR à 50 EUR par semaine de retard), pour toute inexactitude ou omission dans la déclaration (cinq fois le droit éludé, avec un minimum de 250 EUR) et pour absence de bordereau (cinq fois l’impôt éludé, avec un minimum de 1000 EUR). Des réductions de ces amendes seront toutefois applicables au cours de l’année 2017.

 

Annexe : tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif : taux et plafonds à partir du 1er janvier 2017

 

Type d’opération

 

Taux Titres concernés Maximum par operation
Art. 120, 1° CDTD: vente/achat ou autre cession à titre onéreux portant sur le transfert de “fonds publics” belge ou étranger; seules les opérations sur le marché secondaire sont visées (pas de taxe sur les nouvelles émissions).

 

 

0,09% Art. 121, §1, 1° CDTD:

–       Tous types d’obligations émises par autorités publiques belges ou étrangères (Etat, Régions ou communes);

–       Obligations et certificats d’obligations émises par des sociétés belges ou étrangères;

–       Certificats émis par des Fonds Communs de Placement (“FCP” / “GBF”);

–       Certificats d’actions ou d’obligations émis par un résident belge en représentation d’actions ou obligations émises par un tiers (cf. “certification”);

–       Actions émises par une société d’investissement (SICAV, SIR, SIC).

1300 EUR
0,27% Art. 121, §1, 2° CDTD (catégorie résiduelle):

–       Tous autres types de titres; ex: actions de sociétés industrielles ou commerciales  belges ou étrangères (sauf celles ne pouvant par nature être cotées), produits structurés n’ayant pas la forme d’un fonds d’investissement, warrants, etc…

1600 EUR
1,32% Art. 121, §2 CDTD (par exception à l’art. 121, §1, 1°):

–       Actions émises par une société d’investissement de « capitalisation ».

4000 EUR
Art. 120, 3° CDTD:

Rachat d’actions propres par une une société d’investissement de « capitalisation ».

1,32% Art. 121, §1, 2°, al 2 CDTD:

–       Actions émises par une société d’investissement de « capitalisation ».

4000 EUR

 

 

 

2 Commentaires

  • A partir de quand est-ce que les nouvelles taxes boursières seraient d’application pour les opérations faites à partir de plateformes étrangères (françaises)? Et quand payer ces taxes si par exemple on fait des opérations quotidiennes?

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